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Avec l’article 137-11-1 du CSS, les retraites d’entreprise victimes de la théorie du genre.

Les régimes statutaires d’entreprise d’après-guerre face à la loi Fillon et à l’art L 137-11 du CSS.

mercredi 21 décembre 2011, par Claude GRANDJACQUES

« Considérant que l’article L. 137−11 s’applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution de droits à prestations est subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise…

DÉCIDE : Article 1er.− L’article L. 137−11−1 du code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution ». Vient de trancher le Conseil constitutionnel le 13 octobre 2011.

Bien entendu, l’article L137-11 est tout à fait légal. Ne le sont pas par contre ses modalités d’application et son extension aux régimes d’entreprise par répartition. Ces régimes servent des pensions et non des rentes.

Personne n’a le pouvoir de dénaturer le contenu des prestations qui nous sont versées : nos pensions n’ont pas changé de nature au 1er janvier 2011 comme voudraient le faire croire certains. Ce sont toujours des pensions : elles ne relèvent en aucune façon de l’article L137-11-1.

Telle est la conclusion de l’étude que je mets en ligne parce qu’elle touche des dizaines de milliers de personnes.


Pour lire la décision du Conseil Contitutionnel, cliquer qur la vignette

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Conseil Constitutionnel − Décision n° 2011−180 QPC du 13 octobre 2011

La décision du Conseil Constitutionnel a été obtenue sur recours de l’ADRESE qui vient de créer un site http://www.retraite-adrese.fr/ consacré à la taxation de l’article L137-11.


À juste titre je me suis demandé dans le contexte du moment, si un sujet aussi délicat, aux enjeux financiers aussi importants, avait sa place sur le site de Miages-djebels.

N’étant apparenté à aucune coterie, c’est uniquement parce que je peux faire mienne la devise "Servir & Défendre" [1] que je réagis à ce qui est une véritable injustice sociale.

Comme beaucoup j’ai compris que de nos jours, sans la connaissance de l’histoire et l’expérience du terrain, dans une période aussi instable que celle que nous vivons, la technocratie a les moyens de nous faire prendre des vessies pour des lanternes.

Comme apparemment il y a peu de personnes connaissant le sujet, j’ai réalisé une étude que je mets en ligne pour mettre en lumière la vérité sur les régimes de retraite d’entreprise d’après-guerre : ceux-ci n’ont pas à être soumis à l’article L 137-11.

J’ai pu mener ce travail à bonne fin parce que depuis 1957, date de mon incorporation dans l’armée, je n’ai jamais dételé.

Que de chemin parcouru par la France et le monde en cinquante ans.


De retour en France début 1962, après mon séjour dans les SAS en Algérie, j’ai la chance d’être recruté par un grand groupe industriel dans les Pyrénées. Mon futur chef de service me confie :

  • « Indépendamment de la gestion courante du personnel, formalités d’embauche, suivi de la paie et des dossiers du personnel, etc.., vous aurez en charge la constitution des dossiers résultant des accords ARRCO qui viennent d’être signés en décembre dernier. Le personnel déjà retraité a des droits à pension à faire valoir, sans avoir cotisé. Il vous faudra établir les certificats de travail, attestations de salaires de ceux qui sont partis au cours des dernières années ou même il y a des années. Vous aurez tout loisir de faire connaissance avec nos archives dont le rangement demande à être amélioré ».

Pour lire la brochure simplifiée concernant l’IPC, cliquer sur la vignette photo ci-dessous .

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Brochure simplifiée présentant l’IPC en 1962
En 1962, cette brochure était remise au personnel lors de son embauche en usine.
  • « Dès votre embauche, poursuit mon interlocuteur, à titre personnel, vous serez inscrit de façon statutaire à notre régime de retraite maison l’IPC, (Institution de Pension Complémentaire Pechiney) qui garantit à nos agents des avantages retraite, invalidité, décès. Vous aurez à vous familiariser avec ce régime, car vous serez le correspondant local de l’Institution. Ce régime outre le fait qu’il donne lieu à un complément de retraite « maison » pour ceux qui ont accompli 10 années consécutives à la Compagnie au moment du départ en retraite, couvre le risque décès invalidité dès le jour de l’embauche, ce qui est un avantage appréciable. Très rapidement vous irez faire un stage d’une semaine à notre service de retraite à Paris. Il est indispensable que vous maîtrisiez parfaitement le dossier ».
  • « En résumé, vous aurez du pain sur la planche, car outre le suivi des dossiers des agents en activité, vous aurez affaire à tous les agents retraités ayant déjà quitté l’entreprise. Ils sont nombreux. Nous allons faire paraître un communiqué de presse localement pour les informer de leurs droits ».

Bien que non passionné à priori par les questions de retraite, je mesure d’emblée, après mon activité au service de la population kabyle, la chance extraordinaire de commencer une nouvelle carrière par une mission à caractère social avec de nombreux contacts pour aider des retraités peu familiarisés avec les papiers. Une façon sympathique de nouer avec l’Ariège, une région agréable que je ne connaissais pas et surtout avec le milieu industriel.

Comme l’article paru dans la presse avait retenu l’attention, j’ai été occupé pendant des mois à fouiller les archives, à établir des certificats de travail complétés quand nécessaire par des indications de salaires. Grâce à ces documents, sans avoir cotisé, les retraités ont touché des rappels limités dans le temps bien entendu, mais ont vu leurs ressources futures s’améliorer. J’ai eu l’occasion d’établir en 1962 un certificat de travail au profit de la veuve d’un ouvrier né en 1848, qui avait travaillé en usine de 1904 à 1908 et avait épousé une jeunette. Un exemple concret qui illustre la solidarité des systèmes par répartition.

De mon côté, j’ai été immatriculé rapidement à l’institution de retraite maison sous le N° 18671. Je vais connaître le contenu des statuts et du règlement intérieur par cœur : il fallait que je puisse renseigner correctement les agents qui me posaient des questions et tous ceux qui partaient en retraite.

Ce régime statutaire par répartition sera fermé aux nouveaux embauchés à partir du 1 janvier 1972 lors des opérations de fusion entre Pechiney et Ugine Kuhlmann. Constituant un avantage acquis, il sera maintenu à titre individuel par écrit à tous les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 1971.

Par la suite au cours de ma carrière, à plusieurs occasions, j’ai dû régler des problèmes délicats d’harmonisation de régimes de retraite lors d’opérations de fusions - absorptions dans des sociétés où j’ai été affecté…

Retraité à mon tour, je n’ai jamais imaginé que je devrai reprendre du service pour défendre les intérêts de dizaines de milliers de retraités, victimes d’une mesure discriminatoire.

La décision récente du Conseil Constitutionnel a été le déclic et le point de départ d’une nouvelle analyse en profondeur qui devrait intéresser les spécialistes.

Je les remercie par avance de me faire part de leurs remarques.

Avant de lire l’étude, il convient de prendre la mesure du piège tendu par le législateur et de remonter à la publication de la loi Fillon de 2003.

En effet, l’article L 137 du CSS est issu de l’article 115 de cette loi. Pour parcourir la loi cliquer sur la vignette ci-dessous. Aller à la page 32

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Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites publiée au JO
l’article L 137 est issu de l’article 115 de cette loi. Voir page 32 du fichier joint.

Le lecteur constatera que
- l’article 115 est situé dans le titre V qui traite des dispositions relatives à l’épargne retraite et aux institutions de gestion de retraite supplémentaire, donc des retraites par capitalisation,
- l’article 115 est précédé d’un surtitre « Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ».

Tout a été donc programmé pour créer la confusion à partir d’un critère pseudo objectif : les régimes à prestations définies.

C’est ainsi qu’ont pu être amalgamées en toute illégalité les pensions statutaires des régimes d’entreprise d’après-guerre aux rentes assurées à certains dirigeants d’entreprise à l’aide de contrats par capitalisation article 39.

L’article 115 vise-t-il les pensions d’entreprise d’après-guerre ?

- Les non-juristes répondront par l’affirmative en se posant cependant la question de savoir si le critère objectif mis en avant est déterminant par rapport à la nature des prestations visées puisqu’il est question de rentes et non de pensions.
- Les juristes s’intéressant à la question répondront par la négative, car l’article 115 est placé dans le titre V. Ils savent par ailleurs que les pensions et les rentes sont le fruit de systèmes complètement différents. Ils ne manqueront pas cependant de se poser la question de savoir comment qualifier cette manœuvre dolosive permettant de soustraire, en toute illégalité, 14 % de la pension des retraités sans toucher aux pensions identiques servies par les entreprises publiques comme l’EDF, la SNCF etc...


Pour lire l’étude concernant les régimes statutaires d’entreprise d’après-guerre face à la loi Fillon et à l’article L 137-11 du CSS. cliquer sur le vignette photo .

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Les régimes statutaires d’entreprise d’après-guerre face à la loi Fillon et à l’article L 137-11 du CSS.
Les retraites à prestations définies des régimes d’entreprise d’après-guerre sont des pensions et non des rentes. Elles sont statutaires, complémentaires et s’inscrivent dans les systèmes par répartition. Identiques aux retraites des régimes spéciaux, elles ne relèvent en aucune façon de l’article L 137-11. Les assujettir à la taxation de l’article L 137-11 du CSS est une erreur d’interprétation discriminante et relève de la voie de fait et de l’abus de pouvoir.

Conscient du problème, j’ai réagi fin mars puis ai attendu la décision du Conseil constitutionnel intervenue le 13 octobre 2011.

Depuis, comme c’est le statu quo, j’ai décidé d’agir directement.

Le moment est sans doute mal choisi, mais si l’on doit parler sacrifices et solidarité, il faut que ce soit partagé équitablement, ce qui n’est pas le cas.

Après avoir envoyé le 26 décembre 2011 des courriers , aux institutions de retraite et à l’URSSAF, j’ai complété l’argumentaire qui permetta de faire respecter nos droits. Document mis en ligne le 21 février 2012.

- Avant de lire lire l’analyse de la circulaire qui fait porter le chapeau de rentier à des retraités qui ne sont pas des nantis,

cliquer préalablement sur la photo de ces deux dirigeants de Dexia : Pierre Richard (à gauche) et le Belge Axel Miller, deux ex-dirigeants de la banque franco-belge, ici en 2006, lors de l’inauguration de la Dexia Tower, à Bruxelles. MARK RENDERS/AFP. Vous comprendrez le scandale de certaines retraites chapeau

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Dexia : les retraites chapeau qui choquent.
Article de Bertille Bayart, paru dans Le Figaro du 19 juillet 2013

puis sur la vignette comportant le chapeau.

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La circulaire d’application de l’article L137-11 du CSS : un cas de confusion juridique. (Circulaire 105/2004 du 8 mars 2004).
Cette circulaire représente un cas de viol juridique par un sophisme de confusion qui peut se résumer ainsi : les retraites « chapeau » font partie des régimes à prestations définies d’entreprise. Les retraites « maison » sont des retraites « chapeau » . Les retraites « maison » sont donc soumises à la taxation de l’article L137-11. Plus prosaïquement si « l’habit ne fait pas le moine », « le chapeau lui fait le rentier ».

- Pour faire connaissance de l’auteur de la circulaire, cliquer sur la vignette photo ci dessous.

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Interview de Dominique Libault par Interview : Gérard ARCEGA , Jean Claude EUZET, Elodie CLAIR
Dominique Libault a signé la circulaire N° 105/2004 du 8 mars 2004

- Pour lire le courrier adressé à Monsieur Thomas FATOME cliquer sur la vignette Ministère de la Santé ci-dessous

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Lettre à Monsieur Thomas FATOME
Le contenu de la circulaire 105/2004 du 8 mars 2004, rédigée et signée par votre prédécesseur Dominique LIBAULT, qualifie de retraite « chapeau » ma pension de retraite « maison ». À cause de ce mensonge, ma pension est soumise en toute illégalité à la taxation de 14 % de l’article L137-11-1.

- Pour lire les conclusions devant le TAS de Bobigny, cliquer sur la vignette ci dessous

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Conclusions devant le Tribunal des Affaites Sociales
Ces différents courriers étant restés sans réponse, le demandeur, conformément au § III de l’article L137-11 du CSS, saisit le Tribunal des Affaires Sociale, et lui demande respectueusement
- de constater que sa pension n’a pas à être soumise à la contribution de l’article L137-11-1 du CSS et d’ordonner la répétition de l’indu soit la somme de XXXX €, correspondant à la retenue effectuée illégalement sur sa pension en 2011. (Pièce N° 3)
- De lui attribuer au titre de dommages et intérêts : le franc symbolique.
- De lui attribuer au titre de l’article 700 NCPC : 1 000 €

Pour lire la lettre adressée au Président du Tribunal des Affaires Sociales suite à convocation à l’audience du 28 février 2013, cliquer sur la vignette ci-dessous

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Lettre du 11 février 2013 au Président du Tribunal des Affaires Sociales de Bobigny

Notes

[1] de l’association pour le développement du lien entre la Nation et les acteurs de sa Défense et la promotion des Réserves militaires (Réserve Opérationnelle et Réserve Citoyenne)


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